LE DROIT D’ALERTE : décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la Fonction Publique art 67

TOUT REPRÉSENTANT du PERSONNEL de la FORMATION SPÉCIALISÉE qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement le Chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté « registre spécial danger grave et imminent » et ouvert au timbre de la formation spécialisée ( registre sous la responsabilité du Chef de service et mis à la disposition des membres de la FS, de l’inspection du travail et des inspecteurs santé et sécurité au travail)!!  procédure écrite, copie des éléments notés au registre à conserver par les membres de la FS.

Le Chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la formation spécialisée des décisions prises.

En CAS DE DIVERGENCE SUR LA RÉALITÉ DU DANGER ou la FAÇON DE LE FAIRE CESSER, notamment par arrêt du travail, la formation spécialisée est réunie d’urgence dans un délai n’excédant pas 24 heures.

L’INSPECTEUR du TRAVAIL est informé de cette réunion et peut y assister.

Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la formation spécialisée compétente, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre.

http://www.cgtspip.org/wp-content/uploads/2024/02/communique-le-droit-dalerte-SPIP-79-Niort-1.pdf

A DÉFAUT D’ACCORD entre l’autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, et après intervention de l’inspecteur santé-sécurité au travail, l’inspecteur du travail est OBLIGATOIREMENT saisi.

Le non-respect de la procédure par l’employeur ouvre un droit de recours devant le Tribunal Administratif.

Exemples :

– un agent qui se fait insulter

– un agent exposé à l’amiante, à des travaux de bâtiment avec bruit et particules non identifiable en quantité dans l’air des locaux

– des équipements de sécurité défectueux

– un agent qui s’effondre et craque dans un contexte de RPS : injonctions paradoxales, surcharge de travail…etc.

LE DANGER GRAVE ET IMMINENT : dans un délai très rapproché, un accident ou une maladie professionnelle peut se produire. Le risque à effet différé fait partie de la notion de danger grave et imminent. C’est l’exposition au danger qui doit être imminente.

La CGT SPIP IP 79 Niort