JUGEMENT RELATIF AU CTS DU SPIP DE LA VIENNE

Au nom des élus CGT au CTS SPIP86

Considérant que ne pas communiquer les documents préparatoires au plus tard 8 jours AVANT la tenue du CTS (article 50 du décret du 15 février 2011) constitue pour le Conseil d’état un vice substantiel de procédure de nature à entraîner l’annulation de la décision administrative (CE, 4 mai 1984, syndicat CFDT du ministère des relations extérieures);

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Considérant que le président du CTS , Directeur du SPIP de la VIENNE, n’a communiqué les premiers documents que le vendredi 23/02/18 par mail à 15h20 , pour un CTS devant se tenir le vendredi 02/03/18;

Considérant au surplus que le projet d’organisation de l’antenne SPIP du CP de POITIERS- VIVONNE, n’a été transmis par mail sur la messagerie professionnelle des représentants du personnel que le mardi 27/02/18 à 20h23, soit 3 jours avant la date prévue du CTS;

Considérant que ce faisant, il n’a pas permis aux représentants du personnel de préparer le dit CTS le 26/02/18, alors que ceux-ci l’avaient informé dès le 29/01/18 qu’ils prépareraient le CTS ce jour là;

Considérant que le mail qu’il avait adressé aux représentants du personnel le 26/09/17, s’excusant de son « retard de transmission des documents de travail, ne respectant pas les délais prévus par les textes et de la gène occasionnée pour la préparation de [la] réunion », en l’occurrence le CTS qui aurait dû se tenir le 29/09/2017, montre la pleine conscience de l’intéressé de sa responsabilité et sa connaissance des règles;

Considérant que le comportement répétitif du Président du CTS permet de retenir l’état de récidive;

Par ces motifs :

Nous constatons que le Président du CTS a fait obstruction à la tenue du CTS le 02/03/18, ne permettant pas aux élus de la CGT SPIP 86 d’y siéger .

Poitiers, le 02/03/2018